REFORME 2017 DE LA PROCEDURE D'APPEL
Le Décret du 6 mai 2017 n° 2017-891, publié de 10 mai 2017 réfoment de façon importante la procédure d'appel !
Schématiquement sont prévus :
- la fin de l'appel général; il s'agit désormais de nommer les chefs du jugement critiqués
- le principe de concentration temporelle des prétentions des parties,
- De nouveaux délais couperet :
- Dans les procédures à bref délai (renforcement du circuit court),
- Dans les procédures de renvoi après cassation (RAC).
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur pour l'essentiel le 01/09/2017 à l'exception de:
- A) Des dispositions relatives à l'AJ qui sont d'application immédiate (depuis le 11/05/17
- B) De celles relatives au renvoi après cassation, également d'application immédiate.
1. Fin de l'appel général
La DA a un nouveau contenu (applicable dans les procédures avec ou sans représentation obligatoire):
- A peine de nullité, la DA doit nommer "les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité (sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible)" ( 901-4° CPC (représentation obligatoire) et art 933 CPC (représentation non obligatoire )
- Redéfinition de l'appel:
"L'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du 1er degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel"
2. Principe d’irecevabilité des nouvelles prétentions, sauf exceptions :
Les juges devront avoir une appréciation plus rigoureuse de la nature de la prétention complémentaire… Seules sont recevables, dans la limite des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à… […
3. Concentration temporelle des actes de la procédure/nouvelles exigences proccédurales et dans les conclusions…
A) Dès les premières conclusions (appelant/intimé) les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond à peine d'irrecevabilité (art 910-4)
B) Dans le circuit classique : Harmonisation/alignement des délais pour toutes les parties : 3 mois.
C) Le CME a une compétence exclusive pour statuer jusqu'à la clôture (et non plus jusqu'à l'ouverture des débats) : redéfinition de l'art 914
D) Cette compétence exclusive ne fait pas obstacle au pouvoir de la cour de statuer et qui peut d'office relever une fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel ou de sa caducité (sauf si le CME a déjà statué, sur quoi déféré possible),
E) Les sanctions:
Irrecevabilité d'un appel formé après une caducité ou une irrecevabilité : art 911-1
Le sort de l'appel incident ou provoqué est donc subordonné à la recevabilité ou à la caducité de l'appel principal.
Aussi l'intimé qui entend obtenir l'infirmation peut avoir intérêt à former un appel principal dans le délai de forclusion !
Radiation pour défaut d'exécution art 526 :
- La sanction de la radiation est modifiée:
- L'intimé doit présenter sa demande dans le délai imparti pour conclure au fond
- La décision de radiation est insusceptible de recours
- La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé pour conclure au fond
- La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant pour conclure au fond,
- La décision de radiation interdit seulement l'examen des appels:
- Principaux,
- Incidents,
- Provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation
4. La procédure à bref délai ( art. 905 du CPC).
- Ordonnance de référé,
- Ordonnance du JME
- Désormais également ordonnance rendue en la forme des référés
Dans ce « cnouveau circuit court » des délais rigoureux applicables à compter de la réception de l'avis de fixation du greffe: création des art 905-1et 905-2 CPC
- 10 jours pour signifier la DA, à défaut caducité
- 1 mois pour conclure, à défaut caducité,
- Toutes les parties à l'instance sont soumises à ce délai de 1 mois,
- En l'absence de constitution d'intimé: 1 mois dans le délai suivant l'expiration du délai pour conclure pour signifier les conclusions.
5. L’appel sur la compétence.
DISPARITION DU CONTREDIT AU PROFIT D'UN JOUR FIXE MOTIVE:
- Délai d'appel de 15 JOURS à compter de la notification (à l'initiative du greffe) du jugement
- dans ce délai de 15 JOURS saisine du 1er président par requête pour audiencement à bref délai ou à jour fixe à peine de caducité (Avec représentation obligatoire si l'affaire est en représentation obligatoire).
Me Nicolas BARANGER est à votre disposition pour toutes questions sur cette nouvelle procédure applicable à compter du 1er septembre 2017 !